I-13.3, r. 10 - Régime pédagogique de la formation professionnelle

Texte complet
19.1. À la fin de chacune des années, le centre transmet aux parents de l’élève mineur un bilan des apprentissages de cet élève pour la formation générale que le centre lui dispense.
Ce bilan comprend notamment:
1°  l’indication du niveau de développement atteint par l’élève pour chacune des compétences propres aux programmes d’études dispensés. L’appréciation de ce niveau de développement s’appuie sur les échelles des niveaux de compétences établies par le ministre et afférentes au programme d’études;
2°  une appréciation des apprentissages réalisés par l’élève relativement à 1 ou des compétences transversales, observés pendant la période visée, suivant les normes et modalités d’évaluation des apprentissages approuvées par le directeur du centre en vertu du paragraphe 3 de l’article 110.12 de la Loi;
3°  le résultat de l’élève dans chacune des matières enseignées ainsi que, en cas de réussite, les unités afférentes à ces matières. Ce résultat est exprimé sous forme de note.
D. 490-2005, a. 4.